5. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur l’essence:a) lorsque l’essence a servi au fonctionnement de machinerie agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machinerie était employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
b) lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un bateau de pêche, mais seulement pendant qu’il était employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
c) lorsque l’essence a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
d) lorsque l’essence a été utilisée comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
e) lorsque l’essence a été utilisée à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a été utilisée pour alimenter un moteur à combustion interne;
f) lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle a été utilisée pour combattre un feu de forêt;
g) lorsque l’essence achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si l’essence a été versée dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne;
h) lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.